1905, Protection de la santé publique.

Nous Maire de la commune de Sciecq, vu la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique.

Vu la délibération du Conseil municipal en date du vingt sept mai 1905.

Arrêtons :

Art. 1er - En cas d'insalubrité constatée par le Conseil d'hygiène de l'arrondissement, devront être supprimés les fosses à purin non étanches et les puisards d'absorption situés sur le territoire de la Commune.
Sur l'avis du même Conseil, seront interdit les dépôts de vidange ou gadoue qui seraient de nature à compromettre la salubrité publique les liquides provenant des dépôts de fumier et des étables.

Art. 2 - Il est interdit de laisser écouler, de répandre ou de jeter sur les places et voies publiques, soit dans les fontaines, dans les mares ou les abreuvoirs, soit sur les lieux de marchés ou de rassemblements d'hommes ou d'animaux des substances susceptibles de nuire à la santé publique.

Art. 3 - Les questions relatives à la police des eaux restent réglées par les dispositions des titres II et V du livre II du Code rural sur le régime des eaux. Au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux, rivières, mares ou amas d'eau devront être convenables.

Art. 4 - Après avis du Conseil Municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations aura lieu toutes les fois que les mares compromettrons la salubrité publique. La dépense sera comprise conformément à la loi parmi les dépenses obligatoires prévues à l'article 136 de la loi du 5 avril 1884.

Art. 5 - Les propriétaires  de mares ou fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations devront soit les supprimer, soit exécuter les travaux ou prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité.
En cas de refus ou de négligence, l'état d'insalubrité constatée sera signalée à l'administration préfectorale.

Art. 6 - Il est interdit de faire rouir du chanvre ou du foin ou toutes autres plantes textiles dans les abreuvoirs et lavoirs publics.

Art. 7 -
La chair des animaux morts d'une maladie ne peut être vendue et livrée à la consommation. Tout propriétaire d'un animal mort de maladie non contagieuse est tenu, soit de le faire transporter dans les vingt quatre heures à un atelier d'équarrissage régulièrement autorisé, soit dans le même délai, de le détruire par un procédé chimique ou par combustion, soit de le faire enfouir dans une fosse située autant que possible à 100 mètres des habitations et de telle sorte que le cadavre soit recouvert d'une couche de terre ayant au moins 1 mètre d'épaisseur.
Il est défendu de jeter des bêtes mortes dans les bois, dans les rivières, dans les mares ou à la voirie et de les enterrer dans les étables, dans les cours attenant à une habitation ou à proximité des puits, des fontaines et abreuvoirs publics.

Art. 8 - Tout animal trouvé mort sur le territoire de la Commune et dont le propriétaire, après un délai de 12 heures reste inconnu, sera livré à un atelier d'équarrissage régulièrement autorisé, ou enfoui, ou détruit par un procédé chimique ou par combustion.

Art. 9 - L'exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses sont interdites sur le territoire de la commune. Les propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par
 le règlement de l'administration publique prévue à l'article 33.

Art. 10 - La chair des animaux morts de maladies contagieuses quelle qu'elles soient ou abattus comme atteint de la peste bovine, de la morve (lien site Wikipédia) ou du farcin (lien site Equidéos), des maladies charbonneuses, du rouget (lien site Larousse) et de la rage, ne peut-être livré à la consommation.  

Art. 11 -  Lorsque des animaux ont dû être abattus comme atteints de péripneumonie contagieuse, de tuberculose et de pneumo-entérite, la chair ne pourra être livrée à la consommation qu'en vertu d'une autorisation spéciale du maire, sur l'avis conforme écrit et motivé, délivré par le vétérinaire sanitaire. Toutefois les poumons et autres viscères de ces animaux devront être détruits ou enfouis en observant les précautions ordonnées à l'article 3.
Copie de l'autorisation accordée sera immédiatement adressée au Préfet et il y sera joint un duplicata de l'avis formulé par le vétérinaire sanitaire et l'attestation que les poumons et les autres viscères ont été détruites ou enfouis en présence du maire ou de son délégué.

Art. 12 - La chair des animaux abattus comme ayant été en contact avec des animaux atteints de la peste bovine ne peut être livrée à la consommation sur le territoire de la commune que sur l'avis du vétérinaire sanitaire, dans tous les cas, leurs peaux et abats ne peuvent être enlevés du lieu de l'abattage qu'après avoir été désinfectés dans les conditions prescrites par le règlement d'administration publique.

Art. 13 - Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois.  

                                                                                                  Fait en Mairie de Sciecq le 1er juin 1905   
     
 

Source : Archives Municipales
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