Nous, Maire de la commune de
Sciecq vu la loi du 15 février 1902, article 1er,
Arrêtons :
Article
- Ier - Habitations.
Dans les constructions neuves, les parois des murs et des cloisons
seront enduites ou tout au moins badigeonnés à l'intérieur à la chaux.
Les constructions en pisé ne pourront être élevés que sur une fondation
hourdée en chaux hydraulique jusqu'à 50 centimètres au moins au-dessus
du sol.
Article - 2 - La couverture et la sous-couverture en paille des
maisons, granges, écuries et étables sont interdites.
Article -
3 - Le sol du rez-de-chaussée destiné à l'habitation devra, autant que
possible, être établi sur caves; si cette disposition ne peut être
réalisée, il devra être surélévé de 30 centimètres au moins au-dessus
du niveau extérieur; quand il repose immédiatement sur terre-plein, le
dallage, le carrelage ou le parquet, devra être placé sur une couche de
matériaux imperméables. Le sol en terre battus est interdit.
Article - 4 - Cuisines.
La cuisines,
pièce souvent commune, doit être haute, spacieuse, largement éclairée
et facile à aérer.
Son sol sera
rendu imperméable, ainsi que ses murs, sur une hauteur de 1 mètre; dans
le reste de leur étendue, ces mures et le plafond seront peints à
l'huile ou enduits de plâtre et blanchs à la chaux vive une fois l'an.
Placer le foyer
sous une hotte débordante, desservie par un tuyau de fumée surmontant
de 40 centimètres au moins la partie la plus élévée de l'immeuble; une
ventilation convenable devra être assurée.
Des
précautions efficaces
seront prises pour empêcher l'introduction et assurer la destruction
des mouches.
La cuisine aura un évier avec un tuyau siphonné.
Les eaux
ménagères, si elles ne peuvent être envoyées dans un égout ou dans une
fosse étanche, devront être amenées par canalisation couverte et
étanche, jusqu'en un point aussi éloigné que possible des
habitations.
Article - 5 - Chambres à coucher.
Toute pièce servant à l'habitation de jour et de nuit sera éclairée et
ventilée. Elle sera haute au moins de 2m.60 sous plafond et d'une
capacité d'au moins 25 mètres cubes. Les fenêtres ne mesureront pas
moins d'un mètre et demi superficiel.
Article - 6 -
Les cheminées, fours et appareils quelconques de chauffage seront
aménagés de façon à ce qu'il ne s'en dégage, à l'intérieur de
l'habitation, ni fumée, ni gaz toxique, et seront pourvus de tuyaux de
fumée élévés de 40 centimètres au moins au-dessus du faîte de la
maison.
Article - 7 - L'habitation de nuit est
interdite dans les caves, sous-sols, greniers, granges et écuries.
Article - 8 - Eaux d'alimentation. Les
sources seront captées soigneusement, de préférence dans leur gîte
géologique, et couvertes.
Article - 9 - Les
puits seront fermés à leur orifice ou garantis par une couverture
surélevée. Leur paroi de pierre ou de brique sera hourdée en mortier de
chaux hydraulique ou de ciment. Elle devra surmonter le sol
de 50
centimètres au moins et être couverte d'une margelle en matériaux
imperméables.
Les puits
seront protégés contre toute infiltration d'eaux superficielles par
l'établissement d'une aire en maçonnerie supportant un revêtement
imperméable d'environ 2 mètres, hermétiquement rejointe aux parois des
puits et légèrement inclinés du centre vers la périphérie.
Ils seront
placés à une distance convenable des fosses à fumier et à purin, des
mares et des fosses d'aisances. L'eau sera puisée à l'aide d'une pompe
ou tout autre moyen évitant la contamination de l'eau.
Ils seront désinfectés,
nettoyés ou comblés si l'autorité sanitaire le juge nécessaire.
Article -
10 - Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie seront étanches
et couvertes. La couverture sera munie à son sommet d'une baie
d'aérage, on ne devra pratiquer aucune culture sur la couverture. Le
niveau d'eau sera maintenu à une hauteur convenable par un trop-plein.
Les citernes seront munies d'une pompe ou d'un robinet, le tuyau
d'aérage sera muni d'une toile métallique. Elles seront précédées d'un
citerneau destiné à arrêter les corps étrangers, terre, gravier, etc...
Article - 11 -
Le plomb et ses composés sont exclus des réservoirs
destinés à l'eau potable.
Article - 12 - Ecuries et étables.
Les écuries, bouveries, bergeries, porcheries, seront bien ventilées,
bien éclairées et pourvues d'un plancher haut houdé plein.
Les
murs seront imperméabilisés intérieurement jusqu'à 1m.50 à partir du
sol et blanchis à la chaux vive dans le reste de leur hauteur, ainsi
que leur plafond.
Leur sol, également
imperméabilisé, devra
être convenablement penté pour faciliter l'écoulement des liquides au
caniveau d'évacuation et à la fosse à purin.
La hauteur sous plafond sera de 2m.60 pour les écuries et bouveries, de
2m. pour les bergeries et porcheries.
Des
précautions efficaces seront prises pour empêcher l'introduction des mouches, la ponte, et pour
en assurer la destruction.
Article - 13 - Fosses à fumier et à
purin.
Les fumiers des écuries, bouveries, bergeries et porcheries, seront
évacués au moins deux fois par semaine, du 1° Octobre au 31 Mai, et
trois fois par semaine, du 1° Avril au 30 Septembre.
Il est
formellement interdit de les accumuler et de les laisser
séjourner en bordure de la voie publique ou contre les
habitations et à proximité des sources, captages d'eau, puits
et
citernes.
En attendant leur utilisation, les déposer loin
des
habitations sur des aires étanches convenablement disposées pour
l'évacuation des liquides à la fosse à purin.
Les fosses à purin
seront construites en maçonnerie rendues complètement étanches, et
vidangées comme les fosses d'aisances.
Leur contenu pourra
être utilisé pour l'épandage agricole, loin des habitations.
Celles
dont l'insalibrité serait dûment constatée par l'autorité sanitaire
devront être immédiatement réparées, reconstruites ou
supprimées.
Article - 14 - Celliers, pressoirs et
cuvages. Les celliers, pressoirs et cuvages seront bien éclairés et
aérés.
Article - 15 - Mares.
La création des mares ne peut se faire sans une autorisation du maire.
Les mares et fossés à eau stagnante seront éloignés des habitations,
ils seront curés une fois par an ou comblés s'ils sont nuisiblea à la
santé publique. Il est défendu d'étaler les vases provenant de ce
curage auprès des habitations.
Article - 16 - Rouissoires.
Les rouissoires agricoles seront éloignés des habitations. Il est
interdit de les établir dans les abreuvoirs et lavoirs. Ceux dont
l'insalubrité serait constatée par la commission sanitaire seront
supprimés.
Article - 17 - Vidanges, gadoues, etc....
Les dépôts de vidanges, gadoues, immondices, pailles, balles, feuilles
sèches en putréfaction, marcs de raisin, etc..., devront être éloignés
des habitations ou de la voie publique et mis à l'abri des mouches.
Ceux qui deviendraient une cause d'insalubrité seraient supprimés.
Il est
interdit de déverser dans les cours d'eau ou de déposer dans leur
voisinage immédiat toutes matières de vidanges, gadoues ou immondices,
de nature à constituer une cause d'insalubrité.
Dans le cas ou il
existe dans la localité un égoût susceptible de recevoir les matières
de vidanges, les indications à remplir pour les installations de
déversement seront celles prévues aux articles 40 du règlement
sanitaire
modèle A.
Article - 18 - Cabinets et fosses d'aisances.
Les cabinets, tinettes et fosses d'aisances seront établis de telle
sorte qu'ils ne puissent contaminer les sources, puits et citernes. Des
précautions efficaces seront prises contre l'introduction et la
pullulation des mouches.
Les fosses d'aisances
seront maçonnées,
rendu complètement étanches et visitées après leur vidange. Celle dont
l'insalubrité serait constatée devront être immédiatement réparées.
Les puits absorbants et puisards actuellement existants seront comblés
s'ils sont nuisibles à la santé publique.
Article - 19 - Animaux morts.
Il est interdit de jeter les animaux morts dans les mares, rivières,
abreuvoirs, gouffres et bétoires ou de les enterrer au voisinage des
habitations , des puits ou des abreuvoirs.
Article - 20 - Maladie transmissibles.
Déclaration.
Indépendament de la déclaration imposée aux médecins par
l'article 5 de la loi du 15 Février 1902 pour les maladies
transmissibles ou épidémiques, les hôteliers ou logeurs sont tenus de
signaler immédiatement à la Mairie tout cas de maladie qui se
produirait dans leur établissement, ainsi que le nom du médecin qui
aurait été appelé pour soigner.
Article - 21 - Isolement.
Tout
malade atteint d'une affection transmissible sera isolé autant que
possible, de telle sorte qu'il ne puisse la propager par lui-même ou
par les personnes appelées à le soigner.
Jusqu'à la disparition
complète de tout danger de contagion on ne laissera approcher du malade
que les personnes qui le soignent. Celles-ci prendront toutes
précautions pour empêcher la propagation du mal.
Article - 22 - Désinfection.
Les déjections provenant de malades atteints de maladies transmissibles
seront recueillies dans des vases spéciaux et enterrées, mais seulement
après avoir été désinfectées à la chaux vive.
Article -
23 - Pendant toute la durée d'une maladie transmissible, les objets à
usage personnel du malade et des personnes qui l'assistent, de même que
tous les objets contaminés ou souillés seront désinfectés.
Les
linges et effets à usage contaminés ou souillés, seront désinfectés
avant d'être lavés et blanchis. L'immersion, pendant un quart d'heure,
des linges dans l'eau en ébulition constitue un bon procédé de
désinfection.
Article - 24 - Les locaux occupés par le
malade seront désinfectés après sa guérison ou son décès.
Article - 25 - Lorsque le
malade sera guéri, il ne sortira qu'après avoir pris les précautions
convenables de propreté et de désinfection. Les enfants ne pourront
être
réadmis à l'école qu'après un avis favorable du médecin traitant ou du
médecin inspecteur de l'école.
Article - 26 - Les
infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux lois.
Fait en Mairie de Sciecq le 15 mars 1933
Le Maire.
Source :
Archives Municipales
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