1905,
Protection de la santé publique.
Nous Maire de la commune de
Sciecq, vu la loi du 15 février 1902 sur la protection de la
santé publique.
Vu la délibération du Conseil municipal en date du vingt sept mai 1905.
Arrêtons :
Art. 1er
- En cas d'insalubrité constatée par le Conseil d'hygiène de
l'arrondissement, devront être supprimés les fosses à purin non
étanches et les puisards d'absorption situés sur le territoire de la
Commune.
Sur l'avis du même Conseil, seront interdit les dépôts de
vidange ou gadoue qui seraient de nature à compromettre la salubrité
publique les liquides provenant des dépôts de fumier et des étables.
Art. 2
- Il est interdit de laisser écouler, de répandre ou de jeter sur les
places et voies publiques, soit dans les fontaines, dans les mares ou
les abreuvoirs, soit sur les lieux de marchés ou de rassemblements
d'hommes ou d'animaux des substances susceptibles de nuire à la santé
publique.
Art. 3 -
Les
questions relatives à la police des eaux restent réglées par les
dispositions des titres II et V du livre II du Code rural sur le régime
des eaux. Au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux,
rivières, mares ou amas d'eau devront être convenables.
Art. 4 -
Après avis du Conseil Municipal, la suppression des mares communales
placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des
habitations aura lieu toutes les fois que les mares compromettrons la
salubrité publique. La dépense sera comprise conformément à la loi
parmi les dépenses obligatoires prévues à l'article 136 de la loi du 5
avril 1884.
Art. 5 - Les
propriétaires de mares
ou
fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations
devront soit les supprimer, soit exécuter les travaux ou prendre les
mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité.
En cas de refus ou de négligence, l'état d'insalubrité constatée sera
signalée à l'administration préfectorale.
Art. 6 - Il est interdit de faire
rouir du chanvre ou du foin ou toutes autres plantes textiles dans les
abreuvoirs et lavoirs publics.
Art. 7 - La chair des animaux morts d'une maladie ne peut
être vendue et livrée à la consommation. Tout propriétaire d'un animal
mort de maladie non contagieuse est tenu, soit de le faire transporter
dans les vingt quatre heures à un atelier d'équarrissage régulièrement
autorisé, soit dans le même délai, de le détruire par un procédé
chimique ou par combustion, soit de le faire enfouir dans une fosse
située autant que possible à 100 mètres des habitations et de telle
sorte que le cadavre soit recouvert d'une couche de terre ayant au
moins 1 mètre d'épaisseur.
Il est défendu de jeter des bêtes mortes
dans les bois, dans les rivières, dans les mares ou à la voirie et de
les enterrer dans les étables, dans les cours attenant à une habitation
ou à proximité des puits, des fontaines et abreuvoirs publics.
Art. 8 - Tout
animal trouvé mort sur le territoire de la Commune et dont le
propriétaire, après un délai de 12 heures reste
inconnu, sera livré à un atelier d'équarrissage régulièrement autorisé,
ou enfoui, ou détruit par un procédé chimique ou par combustion.
Art. 9 - L'exposition,
la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés
d'être atteints de maladies contagieuses sont interdites sur le
territoire de la commune. Les propriétaire ne peut s'en dessaisir que
dans les conditions déterminées par
le règlement de l'administration publique prévue à l'article
33.
Art. 10 - La chair
des animaux morts de maladies contagieuses quelle qu'elles soient ou
abattus comme atteint de la peste bovine, de la morve
(lien site Wikipédia) ou du farcin (lien site Equidéos),
des maladies charbonneuses, du rouget (lien site Larousse)
et de la rage, ne peut-être livré à la consommation.
Art. 11 - Lorsque
des animaux ont dû être abattus comme atteints de péripneumonie
contagieuse, de tuberculose et de pneumo-entérite, la chair ne pourra
être livrée à la consommation
qu'en
vertu d'une autorisation spéciale du maire, sur l'avis conforme écrit
et motivé, délivré par le vétérinaire sanitaire. Toutefois les poumons
et autres viscères de ces animaux devront être détruits ou enfouis en
observant les précautions ordonnées à l'article 3.
Copie de
l'autorisation accordée sera immédiatement adressée au Préfet et il y
sera joint un duplicata de l'avis formulé par le vétérinaire sanitaire
et l'attestation que les poumons et les autres viscères ont été
détruites ou enfouis en présence du maire ou de son délégué.
Art. 12 - La
chair des animaux abattus comme ayant été en contact avec des animaux
atteints de la peste bovine ne peut être livrée à la consommation sur
le territoire de la commune que sur l'avis du vétérinaire sanitaire,
dans tous les cas, leurs peaux et abats ne peuvent être enlevés du lieu
de l'abattage qu'après avoir été désinfectés dans les conditions
prescrites par le règlement d'administration publique.
Art. 13 - Les
infractions au présent arrêté seront
constatées et poursuivies conformément
aux lois.
Fait en Mairie
de Sciecq le 1er juin 1905
Source : Archives Municipales.
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