Commune
de Sciecq
Caisse des écoles - Statuts.
Art
- Ier - Une Caisse des écoles est constituée à Sciecq en exécution de
l'article 17 de la loi du 28 mars 1882.Elle a pour but de
faciliter la fréquentation des classes par des récompenses aux élèves
les plus appliqués et par des secours aux élèves indigents ou peu
aisés, soit en leur donnant les livres et fournitures classiques qu'ils
ne pourraient se procurer, soit en leur distribuant des vêtements et
des chaussures, et, pendant l'hiver, des aliments chauds.
Art - II - Les ressources de la Caisse se composeront :
1° Des subventions qu'elle pourra recevoir de la Commune, du
département et de l'Etat ;
2° Des fondations ou souscriptions particulières ;
3° Du produit des dons, legs, quêtes, fêtes de bienfaisances, etc ;
4° Des dons en nature tels que livres, objets de papeterie, vêtements,
denrées alimentaires.
Art - III - La société de la Caisse des écoles comprend des membres
fondateurs et des membres souscripteurs.
Art - IV -
Le titre de fondateur sera acquis par un versement minimum de deux
francs une fois payé.
Art - V - Le titre de souscripteur
résultera d'un
versement annuel de un franc au minimum.
Art - VI - La Caisse des écoles sera
administrée par un comité composé des membres de la Commission municipale
et des
autres membres
élus pour une période de ? ans part l'Assemblée générale des
sociétaires et rééligibles. Ce comité présidé par le Maire, élit chaque
année un vice président un secrétaire
et un trésorier.
Art - VII
- Toutes
les fonctions du Comité de la Caisse des écoles sont actuellement
gratuites.
Art - VIII
- Le
Comité arrête chaque année le budget des dépenses et règle l'emploi des
fonds disponibles. Il détermine la somme que le trésorier conservera
pour les dépenses présumées de l'année, le surplus devant être placé
sur l'Etat en rentes 3%amortissables.
Art - IX - Le comité
se réunit au moins trois fois par an, à savoir
: dans
le mois qui suit la rentrée des classes, dans celui qui précède Pâques
et dans le mois qui précède l'ouverture des vacances. Il se réunit plus
souvent si le président juge nécessaire de le convoquer ou si
cinq
de ses membres en font par écrit la demande.
Art - X -
Le Comité aura
la faculté de convoquer à ses réunions l'instituteur, l'institutrice et
la directrice de l'école maternelle, mais ces fonctionnaires n'auront
que voix consultatoire.
Art
- XI - Dans l'intervalle des réunions du Comité, les mesures urgentes
peuvent être prises, sauf à en référer au Comité à la première séance
par le bureau du dit comité.
Art - XII
- Aucune dépense ne peut être acquittée par le trésorier qu'en vertu
d'un bon signé du président et du secrétaire.
Art
- XIII - Dans une assemblée générale annuelle des sociétaires, il est
rendu compte des travaux du comité et de la situation financière de
l'œuvre. Une copie de ce compte-rendu est transmise à M l'Inspecteur
d'Académie.
Art - XIV
- Les présents statuts seront soumis à l'approbation de M le Préfet et
aucune modification ne pourra y être apportée ultérieurement sans une
nouvelle approbation.
Fait à Sciecq le 16 mars
1930
Source : archives municipales.
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